Sélectionner une page

Motto: « That’s what I consider true generosity: You give your all, and yet you always feel as if it costs you nothing. » – Simone de Beauvoir

Dans la nature humaine, on peut trouver un tas de caractéristiques partagées par les membres de l’espèce, de forme égale, mais d’intensité différente. Parmi eux, on peut trouver des sentiments universels qui agissent positivement sur le comportement de l’autre : la pitié, l’amour, la sympathie ou la générosité. Compte tenu de l’ubiquité de l’expression de ces sentiments, le droit ne pouvait rester indifférent à la manière dont ils se manifestent et produisent des effets sur les relations sociales.

En matière de générosité, le Code civil prévoit un titre dédié aux libéralités, qui réglemente le régime de la donation (Livre IV, Titre III, Chapitre II du Code civil). Ainsi, bien que le législateur rencontre ceux qui veulent partager leur trop-plein, il impose le respect de certaines règles pour protéger les intérêts des parties concernées. Il ne pouvait pas non plus ignorer la multitude de « mini-dons » faits quotidiennement sous forme de cadeaux qui font partie de la vie normale. Ainsi, le régime des libéralités du Code apporte des nuances aux différents types de générosité.

Parmi les donations à régime spécial figurent les donations indirectes, les donations déguisées et les dons manuels [art. 1.011 alin. (2) C.civ.]. Nous nous concentrerons sur ces derniers, puisque ce sont de loin les plus courants et ceux qui ont une règle particulière applicable vis-à-vis de l’autres deux.

On se demande quel est le recours qui peut être utilisé pour résoudre la situation dans laquelle un apparent don manuel est accordé sans respecter les conditions légales.

Pour répondre à ce dilemme, nous partirons d’un exemple pratique. Ainsi, supposons que Primus soit membre d’un O.N.G. Cette association a des comptes publics et utilise diverses campagnes publicitaires pour récolter des fonds auprès du public afin de financer ses travaux. Un jour, Secundus, un citoyen intéressé par l’objectif pour lequel milite l’O.N.G., décide de soutenir sa démarche en virant sur le compte de l’association un montant de 30 000 lei. Primus reçoit une notification concernant le réapprovisionnement du compte et, étant la première fois qu’il reçoit un montant aussi important, il se demande s’il doit faire quelque chose ou non.

A. Règle générale sur le contrat de donation

La règle d’or du Code civil est qu’aucune forme (même pas écrite) n’est nécessaire pour que les gens concluent des contrats. Le simple accord verbal suffit souvent (art. 1.178 Code civil). Cependant, dans les cas où l’acte juridique découlant de la Convention présente certains risques pour au moins une des parties, le législateur a voulu prévoir une protection supplémentaire pour s’assurer, dans la mesure plus possible, que les personnes concernées sachent ce qu’elles contractent.

L’un de ces modes de protection est l’établissement d’un formulaire de convention testamentaire, formulaire nécessaire ad validitatem, le plus souvent sous la forme d’un acte notarié. Etant donné que dans le cas d’une donation, le donateur renonce volontairement pour toujours à un bien de son patrimoine sans recevoir de retour patrimonial, la loi a établi la règle que toute donation soit conclue par un acte authentique, stipulant également que le non-respect de cette forme entraîne à la nullité absolue du contrat [art. 1.011 alin. (1) C.civ.]. Ainsi, le législateur a considéré que les dons ne peuvent de toute façon pas être faits, soulevant l’intérêt de protéger cette relation juridique au niveau de l’ordre public.

B. Don manuels

Cependant, comme déjà mentionné, trois types de dons sont exemptés du régime de la forme [art. 1.011 alin. (2) C.civ.], la règle générale du consensualisme leur étant appliquée. Malheureusement, la loi ne donne pas de précisions supplémentaires sur ce qu’est un don manuel en dehors de certaines lignes générales prévues par l’art. 1.011 alin. (4) C. civ. Ainsi, déduisant du texte de la loi, la donation manuelle pourrait être définie comme tout bien meuble d’une valeur inférieure au montant de 25 000 lei, qui est remis par tradition, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. Ainsi, l’argent peut faire l’objet d’un don manuel si le montant offert est inférieur au seuil mentionné.

Par rapport à notre cas, le don reçu par Primus ne fait pas partie de la catégorie des dons manuels compte tenu de cette valeur supérieure à la limite légale. En conséquence, l’acte juridique entre Primus et Secundus est frappé de nullité absolue, à défaut de contrat conclu par acte authentique. De plus, il n’y a pas de dispositions spéciales dans l’O.G. non. 26/30.01.2000 concernant les associations et les fondations, ni dans la Loi no. 32/19.05.1994 sur le mécénat pour réglementer d’une manière différente du Code civil le mode de financement de l’O.N.G.

C. Remèdes pour Primus

Concernant les contrats affectés par une cause de nullité, le législateur a proposé plusieurs solutions qui pourraient sauver l’accord des parties. Nous analyserons tour à tour chacun de ces remèdes pour voir quel chemin Primus peut suivre.

C.1. Validation du contrat

Aussi connu comme couvrant la cause de nullité, ce traitement est réservé principalement aux actes annulables, et non aux actes nuls [art. 1.262 alin. (1) C.civ.]. Les actes frappés de nullité absolue ne peuvent être confirmés que dans les cas expressément prévus par la loi [par exemple, la plupart des causes de mariage nul – art. 294 alin. (2), art. 295 alin. (2) C.civ.], Or, dans le cas présent, une telle disposition n’existe pas.

C.2. Conversion de l’acte nul

Cette solution vise, par excellence, les contrats nuls [art. 1.260 alin. (1) C.civ.]. Toutefois, le contrat de donation nul faute de forme authentique ne peut être transformé en un autre contrat, car cette opération juridique ne respecte pas les conditions de fond et de forme prévues par la loi. La dernière phrase semble faire référence au fait qu’un contrat nul ne peut être converti en un contrat innommé (art. 1.168 du Code civil), puisque, par hypothèse, ils ne sont pas réglementés par la loi. Un argument supplémentaire vient des dispositions de l’art. 984 par. (2) C.civ. qui interdit tout autre contrat par lequel faire des libéralités autres que la donation ou le legs testamentaire.

En conclusion, le don de Secundus ne peut pas être converti en un autre type de contrat pour être sauvé.

C.3. Restauration de l’acte nul

Le dernier moyen de sauvegarder l’acte nul est de le restaurer, c’est-à-dire de revenir au point 0 et de relancer l’opération légale, cette fois, correctement (art. 1.259 Code civil). Primus devra donc contacter Secundus et lui expliquer la situation afin de le persuader de rencontrer, très probablement, à un notaire et de conclure l’acte de donation en bonne et due forme. La thèse finale de l’article précité prévoit que l’acte refait n’est pas une ratification du contrat, pas un contrat autonome, par conséquent, il produit des effets pour l’avenir.

Cela ne doit pas décourager les parties de la prestation déjà fournie par Secundus. Nous pensons que l’insertion dans le contrat d’une clause constatant l’exécution anticipée de l’obligation du donateur suffirait à lever les problèmes qui pourraient planer sur leur compréhension.

Si Secundus refuse de conclure le contrat, nous considérons que Primus doit restituer l’argent sur la base d’un enrichissement sans cause (art. 1.345 Code civil) puisqu’il ne détient pas ce montant pour un titre valable.

D. Conclusion

Nous avons vu comment la loi répond au comportement noble des gens tout en essayant de protéger ceux qui peuvent être exposés à certains risques par leur volonté d’aider. Cependant, si les règles légales sont respectées, chacun peut agir à sa guise, car parfois le bien fait sans raison peut brouiller plutôt qu’aider.